MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES CONSEQUENCES DE LA CRISE LIEE AU CORONAVIRUS

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020

 

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’adopter une ordonnance en prenant toute mesure :

« g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 (…), dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » (art. 12, I, 1°, g) de la loi).

Une ordonnance (n° 2020-316) a été adoptée le 25 mars 2020 et publiée au journal officiel le 26 mars 2020 et précisée par un décret n° 2020-371 du 31 mars 2020.

1. Entreprises bénéficiaires des mesures

Peuvent bénéficier de ces mesures : 

1. Les personnes physiques et morales de droit privé qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.

2. Les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant notamment les conditions cumulatives suivantes : 

  • Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ; 
  • Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ; 
  • Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ; 
  • Le total de leur bilan est inférieur à 2 millions d’euros ; 
  • Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60.000 euros au titre du dernier exercice clos ; 
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ; 
  • Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale. 

En outre

  • Elles doivent avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 

Ou 

  • Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020[1] par rapport à la même période de l’année précédente. 

(Les deux conditions sont alternatives)

2. Les loyers 

Les personnes visées au point 1. ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle. 

Ces mesures s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Il est donc important de vérifier la date d’échéance de paiement des loyers et charges : à titre d’exemple, le loyer du mois de mars, payable au 1er mars, n’est pas concerné par cette mesure. 

Les personnes concernées ne sont pas pour autant exonérées du paiement de leur loyer et devront se rapprocher de leurs bailleurs pour déterminer les modalités de report ou d’échelonnement.

3. Les factures de gaz, d’électricité et d’eau 

A/ A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les fournisseurs d’électricité, les fournisseurs de gaz et les fournisseurs et services distribuant l’eau potable ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes visées au point 1. 

Les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de cette période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes visées au point 1. 

Pour en bénéficier, ces dernières devront attester qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de ces dispositions du présent article. 

Les modalités de cette attestation seront précisées par décret à intervenir dans les jours qui viennent. 

B/ Par ailleurs, à compter du 26 mars 2020, les fournisseurs d’électricité, les fournisseurs de gaz ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable sont tenus, à la demande des personnes visées au point 1., d’accepter le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Ces mesures s’appliquent aux factures dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Il est donc important de vérifier la date d’échéance de ces factures : à titre d’exemple une facture exigible au 1er mars n’est pas concernée par cette mesure. 

Ce report ne donnera pas lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités. 

Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. 

Ici encore, les personnes demandant ce report devront attester qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de ces dispositions. 

 

[1] Le seuil est passé de 70% à 50% en application d’un décret du 2 avril 2020.

 

Retrouvez le texte intégral :

– Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020

– Décret n°2020-378 du 31 mars 2020

 

En tout état cause, que votre entreprise soit ou non concernée par ces mesures, nos associés et leurs équipes se tiennent à votre disposition pour vous assister et vous fournir tout complément d’information : 

Guillaume BUY, Avocat associé –  – Tel. Portable : 06.87.15.67.03

 

Retrouvez toutes les informations Coronavirus sur le site officiel :

– Gouvernement.fr

 

Publié le 26 mars 2020 – Dernière mise à jour le 6 avril 2020

 

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Philippe WALLAERT

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