Le droit à commission de l’agent est acquis au plus tard lorsque le tiers exécute l’opération ou aurait dû l’exécuter si le mandant fournit sa propre prestation (article L. 134-9, 2° du code de commerce). Il s’éteint s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant (article L. 134-10, 1° du code de commerce).

Ainsi, la Cour de cassation vient-elle rappeler dans un arrêt du 31 mars 2015 (14-10.346 et 14-10.654) les règles de répartition de la charge de la preuve, à savoir :

  • l’agent commercial doit rapporter la preuve de l’existence de son droit à commission en versant aux débats par exemple les contrats souscrits par les clients par son intermédiaire ;
  • le mandant doit quant à lui rapporter la preuve de l’existence d’un évènement susceptible de justifier l’extinction de son obligation de paiement. La simple apposition de mentions sur des tableaux indiquant les causes des minorations ou des avoirs pratiqués par le mandant ont été, en l’absence d’élément de preuve complémentaire, jugées insuffisantes.

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