Une entreprise qui souhaite se prévaloir de l’enregistrement international d’une appellation d’origine, devra démontrer, pour faire cesser l’utilisation de cette dernière à titre de marque dans un territoire, que ladite appellation identifie un lieu et une origine géographique déterminés. A défaut, les effets de l’enregistrement de l’appellation pourront être invalidés dans ce territoire et l’entreprise condamnée pour concurrence déloyale.

La protection des appellations d’origine, lesquelles informent le consommateur sur la qualité d’un produit, est conditionnée par l’existence d’un lieu géographique servant à désigner le produit et dont les caractéristiques résultent essentiellement de cette origine géographique.

Une protection internationale peut être effectuée via l’Arrangement de Lisbonne au moyen d’une procédure unique d’enregistrement auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

En vertu de cet Arrangement, les Etats parties à cet accord peuvent invalider, sur leur territoire, l’enregistrement international d’une appellation d’origine à la demande de tiers intéressés.

En l’espèce, une société tchèque a signalé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’utilisation en France par la société Kronenbourg de la marque « Bud » pour des bières d’origine américaine, au motif que cette dénomination constitue en Tchécoslovaquie depuis 1975 une appellation d’origine pour une bière produite à Ceske Budejovice.

Refusant l’invitation de la DGCCRF à mettre fin à l’utilisation de cette dénomination, la société Kronenbourg a assigné la société tchèque en invalidation de l’appellation sur le territoire français.

La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 29 juin 2016 (n°13-28.159), approuve la Cour d’appel qui a invalidé les effets de l’enregistrement international de l’appellation d’origine « Bud » sur le territoire français et qui a condamné la société tchèque en concurrence déloyale, cette dernière n’ayant pas démontré que la dénomination, pour constituer une appellation, identifiait un lieu géographique.

Cette décision devra être notifiée à l’OMPI, par application de l’Arrangement de Lisbonne, qui impose la notification de l’invalidation d’une appellation d’origine enregistrée, prononcée dans un pays contractant de cet Arrangement.

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