La cour de cassation considère en effet qu’est constitutif d’un dommage imminent, la perte d’un emploi résultant de la fin d’un CDD en cours au moment où le juge des référés statue, de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification dudit contrat en CDI et ainsi, d’obtenir la poursuite de sa relation contractuelle avec son employeur (Cass com, 8 mars 2017, n°15-18560).
En l’espèce, deux salariés ont été engagés par contrat de travail à durée déterminée, du 20 décembre 2010 au 19 mars 2011, pour surcroît d’activité. Souhaitant obtenir la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, ils saisissent le 10 mars 2011 la juridiction prud’homale en référé, puis le 17 mars 2011, le bureau de conciliation.
Par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2011, la poursuite des contrats de travail a alors été ordonnée.
La cour d’appel a considéré que cette décision excède les pouvoirs du juge des référés, puisque seul le juge du fond est compétent concernant l’appréciation de la validité du contrat de travail, sa requalification et sa poursuite.
Pour rappel, la procédure de référé permet, en cas d’urgence, au juge d’ordonner des mesures provisoires tendant à préserver ses droits, à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette décision peut être suivie d’un jugement au fond, c’est-à-dire d’une décision qui tranche définitivement le litige sur les questions telles que la requalification d’un CDD en CDI.
Par arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation va toutefois casser et annuler l’arrêt d’appel en autorisant le juge des référés d’ordonner effectivement, avant la fin du contrat, la poursuite temporaire de ce dernier au-delà de son terme.
Cette décision apparaît surprenante en raison du caractère provisoire de la décision du juge des référés. En effet, si les salariés obtiennent, au fond, la requalification de leur contrat en CDI, ils auront effectivement conservé leur emploi au sein de l’entreprise. Mais à quelles conditions !
A contrario, s’ils sont déboutés, devront-ils rembourser la rémunération perçue, à considérer qu’elle ait été maintenue, durant la conservation de leur contrat !
A suivre…
Le 25 août 2017