Les accords verticaux sont étroitement contrôlés par l'ADLC et les juridictions compétentes. L'ADLC a une très bonne connaissance des secteurs de la distribution et du commerce de détail et les surveille de façon rapprochée.
L'ADLC suit la pratique de la Commission européenne et vérifie si les entreprises concernées ont bien échangé leurs consentements par écrit ou oral, tacitement ou expressément.
Ensuite, l'ADLC vérifie si les parties à l'accord se trouvent à des niveaux différents de la chaîne de production d'un produit ou service (par opposition à des concurrents qui se trouvent au même niveau de la chaîne de production).
En premier lieu, est applicable l'article L. 420-1 du Code de commerce qui interdit les accords exprès ou tacites et les pratiques concertées qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
En second lieu, les articles 101 et 101§3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne sont également applicables quand les accords verticaux retreignent la concurrence sur le marché intérieur ou une part substantielle de ce marché et affecte le commerce entre Etats membres.
L'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit les conditions particulières dans lesquelles un accord considéré comme anticoncurrentiel en application de l'article L. 420-1 du Code de commerce peut bénéficier d'une exemption conformément à l'article L. 420-4 du Code de commerce (voir question 5). Des règlementations spécifiques peuvent exempter certains types d'accords. En outre, une pratique anticoncurrentielle peut être exemptée si les entreprises concernées sont en mesure de démontrer (i) que l'accord contribue au progrès économique, (ii) que l'utilisateur final en retire un bénéficie et que (iii) la concurrence pour une part substantielle des produits ou services concernés n'est pas éliminée. Enfin, les restrictions de concurrence doivent être limitées à ce qui est strictement indispensable à la mise en œuvre de l'accord dans un contexte de progrès économique.
Voir question 10.
En règle générale, l'ADLC suit la pratique de la Commission européenne lorsqu'elle analyse des accords verticaux. Après avoir défini les marchés pertinents concernés, l'ADLC se réfère au règlement d'exemption par catégorie pour évaluer un accord vertical.
L'ADLC vérifie si les parts de marché de chacune des parties sur le marché pertinent concerné excèdent 30 % et si l'accord ne contient pas de restrictions caractérisées de concurrence. Si les parts de marché de chacune des parties n'excèdent pas 30% et que l'accord ne contient pas de restriction caractérisée (sauf dans le cas de la pénétration sur un marché par un nouvel entrant), l'accord sera exempté. En revanche, si les parts de marché excèdent 30 %, l'ADLC évaluera si l'accord vertical a un objet ou un effet anticoncurrentiel.
Toutefois, un accord considéré comme anticoncurrentiel peut être exempté (voir point 2.3).
L'ADLC utilise le même cadre analytique que la Commission européenne. Le marché de produits et le marché géographique doivent être identifiés afin de définir le marché pertinent.
Le marché pertinent de produits est défini comme tous produits ou services considérés comme substituables par les consommateurs compte tenu de leurs caractéristiques, prix ou usages.
Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
Conformément au droit de l'Union européenne, la double distribution est considérée comme un accord vertical dès lors que (i) le fournisseur est à la fois un fabricant et un distributeur de produits, alors que l'acheteur est uniquement un distributeur mais n'est pas un concurrent dans la fabrication des produits et (ii) le fournisseur est un prestataire de services intervenant à différents niveaux de la chaine de distribution alors que l'acheteur opère au niveau du commerce de détail et n'est pas une entreprise concurrente au niveau de la chaîne de distribution auquel il achète les services.
En droit français, le calcul de la part de marché est crucial et indispensable pour évaluer un accord vertical et déterminer s'il entre dans le champ d'une exemption. Ce calcul permet également de déterminer le pouvoir de marché de l'entreprise concernée, qui est un élément clé dans l'évaluation d'une pratique anticoncurrentielle.
L'analyse économique peut être utilisée par l'ADLC en particulier pour comparer les effets des accords verticaux avec le scénario qui se serait produit si l'accord n'avait pas été conclu. L'entreprise concernée peut également utiliser des études économiques pour démontrer des gains de productivité de l'accord vertical ou l'absence de dommage causé à l'économie.
Les gains de productivité sont notamment utilisés pour démontrer que bien qu'un accord restreigne la concurrence, il peut bénéficier d'une exemption individuelle.
Non
L'ADLC n'a pas à démontrer les effets anticoncurrentiel d'une restriction qui est considérée comme ayant un objet anticoncurrentiel (politique de prix imposés par exemple). Dans les autres cas, les effets anticoncurrentiels doivent être démontrés.
Comme évoqué à la question 3 de la rubrique « Aspects procéduraux », l'ADLC déterminera si les quatre conditions, notamment les gains de productivité, sont réunies pour qu'une exemption individuelle puisse s'appliquer.
Voir questions 3, 5 et 10 de la rubrique « Aspects procéduraux ».
L'ADLC s'appuie sur les lignes directrices de la Commission européenne concernant l'application des exemptions par catégories.
L'imposition de prix de revente est considérée comme une restriction de concurrence par objet et donc comme une restriction de concurrence caractérisée empêchant de bénéficier d'une exemption par catégorie et des dispositions de l'article L. 464-6-1 du Code de commerce.
Les clauses d'exclusivité dans les accords verticaux ne sont pas interdites en soi. L'ADLC et les tribunaux examinent si ces clauses ont un effet anticoncurrentiel en se référant à plusieurs critères : le pouvoir de marché des parties, la nature et la proportion des produits concernés par la clause, la durée de l'exclusivité, la présence ou non de contrats similaires, l'existence de justifications et la contrepartie obtenue par la partie tenue par l'exclusivité etc.
Si l'accord contient une obligation d'approvisionnement exclusif, la durée du contrat devra être limitée à 10 ans en application de l'article L. 330-1 du Code de commerce.
Les ventes liées sont uniquement appréhendées sous l'angle d'un potentiel abus de position dominante.
Ils sont analysés sous l'angle des abus de position dominante.
L'ADLC analyse toutes les restrictions verticales qui ont pour objet ou pour effet de permettre de surveiller (i) les prix de revente aux consommateurs, (ii) les différents modes de distribution (incluant Internet) et (iii) la répartition des marchés.
Conformément à l'article L. 442-6 II d du Code de commerce, les clauses ou les contrats autorisant une partie à bénéficier automatiquement des tarifs les plus avantageux accordés aux concurrents sont nuls. Les clauses MFN sont interdites en droit français.