Un transporteur s’engageait dans sa publicité à livrer à Paris, le vendredi après-midi, des plis qui lui étaient remis la veille. N’ayant pas tenu ses promesses de livraison à l’égard d’une cliente, sa responsabilité n’a toutefois pas été retenue, alors même que le retard a empêché la société de participer à un appel d’offre, le dossier de soumission étant arrivé après la clôture.

La société cliente a assigné le transporteur en paiement de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de remporter l’appel d’offres. Pour sa défense, ce dernier a opposé la limitation de sa responsabilité prévue par le contrat type applicable aux transports et approuvée par le décret n°99-269 du 6 avril 1999.

La Cour d’appel saisie du litige avait retenu la responsabilité du transporteur, au motif d’une part, que ce dernier n’avait pas respecté les dires de ses documents publicitaires et d’autre part, que l’enveloppe que lui avait remise la société pour livraison, indiquait clairement qu’elle contenait une soumission à un marché, nécessitant donc une livraison urgente.

Dans son arrêt en date du 12 juillet 2016 (n°14-20906), la Cour de cassation casse la décision des juges du fond en considérant au contraire que ces motifs ne caractérisaient en rien une faute inexcusable du transport puisque pour être caractérisée comme telle, cette faute doit être « délibérée, impliquant la conscience de la probabilité du dommage ainsi que son acceptation téméraire sans raison valable ».

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