loi partage valeur

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein des entreprises, a été publiée au journal officiel du 30 novembre 2023.

Elle transpose fidèlement les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) et a pour but, comme s’y était engagé le gouvernement, de favoriser le « partage de la valeur » par la création de nouvelles obligations en particulier pour les entreprises de 11 à 49 salariés et par la modification de dispositifs déjà existants. Il est à noter que la plupart des dispositions de ce texte sont entrées en vigueur au 1er décembre 2023, et qu’il convient donc d’y être très attentifs.

Parmi toutes les mesures de la loi, il faut notamment retenir :

1. Le partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés, dont il est rappelé qu’elles ne sont pas concernées par l’obligation de mettre en place un accord de participation. Le texte crée une obligation expérimentale pendant 5 ans de se doter, sous certaines conditions, d’un dispositif de partage de la valeur des entreprises.

En résumé, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises de 11 à 49 salariés (sauf celles qui ont le statut d’entreprise individuelle ainsi que les sociétés anonymes à participation ouvrière) seront tenues de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, lorsqu’elles :

  • Réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives ;
  • Ne sont pas déjà couvertes par un dispositif de partage de la valeur qui s’applique au titre de l’exercice considéré.

Cette obligation entrera en vigueur au 1er janvier 2025, en prenant en compte les années 2022, 2023 et 2024 pour l’appréciation du bénéfice net fiscal réalisé par chaque entreprise.

Il convient donc, pour toutes les entreprises concernées, de s’en préoccuper rapidement.

 

2. La possibilité de déroger à la formule légale de participation dans un sens moins favorables aux salariés, dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin de favoriser la conclusion d’accords de participation dans lesdites entreprises.

A titre expérimental et pour une durée de 5 années à compter de la promulgation du texte de loi, ces entreprises pourront mettre en place un accord de participation tout en prévoyant une formule de participation pouvant aboutir à un résultat inférieur à celui de la formule légale ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

Ce mécanisme pourra notamment être mis en place par adhésion à un accord de branche et en reprenant le dispositif qui aura été négocié dans la branche.

 

3. La suppression pour les entreprises de plus de 50 salariés du report de 3 ans de l’obligation de mise en place de la participation si l’entreprise applique déjà un accord d’intéressement, sachant que par exception, les entreprises qui, au 1er décembre 2023, bénéficient de cet aménagement en conservent le bénéfice jusqu’au terme du report.

Il convient d’être particulièrement attentif à cette disposition car à compter de la promulgation de la loi, les entreprises qui remplissent les conditions d’assujettissement à la participation alors qu’elles disposent d’un accord d’intéressement en cours ne bénéficient plus d’un report de trois ans pour la mise en place de la participation obligatoire.

 

4. L’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés tenues de mettre en place un accord de participation de négocier sur la prise en compte d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal dans les dispositifs de partage de la valeur dont bénéficient les salariés.

Il a été constaté que les bénéfices exceptionnels ne génèrent pas systématiquement un accroissement de la réserve spéciale de participation à la hauteur des bénéfices réalisés, selon l’étude d’impact du projet de loi.

Désormais, ces entreprises devront obligatoirement négocier les deux points suivants :

  • D’une part, la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice.
  • D’autre part sur les modalités de partage de la valeur.

 

5. La création d’un mécanisme facultatif pouvant être mis en place dans le cadre d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), et permettant de verser une prime qui reflète la valorisation de l’entreprise sur une période de trois ans avec des exonérations fiscales et sociales sous conditions.

Pourront en bénéficier tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.

Ce PPVE peut être mis en place par accord collectif de travail, accord entre employeur et organisations syndicale ou accord ratifié la majorité des 2/3 du personnel

Le montant de la prime ainsi versée aux salariés est bien entendu plafonné, ne pouvant excéder au titre d’un même exercice une somme égale au ¾ du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

 

6. Des dispositions visant à sécuriser et simplifier les principaux outils de partage de la valeur au sein des entreprises à savoir la participation et l’intéressement et l’amélioration des dispositifs d’épargne salariale

A ce titre, la loi sécurise les formules de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires, favorables aux bas salaires.

Il est également prévu de permettre le versement d’avances sur les sommes due au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation aux bénéficiaires en cours d’exercice sachant que si les droits définitifs s’avèrent inférieurs à la somme des avances perçues, le trop-perçu sera intégralement reversé par le bénéficiaire à l’employeur dés information et sans délai d’opposition.

 

7. Le développement de l’actionnariat salarié

Il s’agit essentiellement du rehaussement des plafonds légaux d’attribution d’actions gratuites au profit du personnel salarie et de la création d’un nouveau plafond global intermédiaire à 30 %.

Pour plus de précision, l’équipe BBLM Avocats reste à votre disposition pour étudier les impacts de cette nouvelle loi et trouver des solutions adaptées.

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