Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2015, celle-ci approuve une Cour d’appel d’avoir pris en compte pour l’évaluation du préjudice subi au titre d’actes de concurrence déloyale par parasitisme la diminution du chiffre d’affaires pour partie imputable à ces actes.
La victime, une société commercialisant des cintres, s’était aperçue qu’une société concurrente, créée et gérée par son ancien directeur commercial, commercialisait des cintres identiques aux siens et éditait un catalogue présentant de nombreuses similitudes au sien.
Les actes de concurrence déloyale par parasitisme ont été reconnus. La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a, en effet, considéré que si « le fait de vendre des modèles de cintres identiques, non protégés par des droits de propriété intellectuelle, ne peut être constitutif, à lui seul, d’un acte de concurrence déloyale, en revanche, le fait de vendre des modèles identiques au moyen d’un catalogue, qui, par ses similarités ne peut qu’induire un risque de confusion ou une méprise sur l’existence de liens entre les sociétés concernées, constitue un comportement fautif. »
Pour justifier et quantifier son préjudice, la société victime invoquait une diminution de son chiffre d’affaires. Cette diminution était remise en cause par la défenderesse qui indiquait que le secteur du textile connaissait également une baisse générale, de sorte que selon elle, le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires alléguée par la société victime et les actes de parasitisme n’était pas rapportée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point considérant que, c’est à bon droit que la Cour d’appel a constaté que la société victime rapportait la preuve d’une baisse de son chiffre d’affaires tout en tenant compte de la baisse générale subie dans le secteur du textile.
Enfin, la Cour rappelle en outre le pouvoir dévolu à la Cour sur l’appréciation souveraine de l’existence et de l’étendue de ce préjudice.