La cour d’appel de PARIS a, dans son arrêt du 12 juin 2019 (RG n°18/20323) condamné la société GENERAL ELECTRIC au paiement d’une amende de 2.000.000 € pour pratiques commerciales déloyales.

En outre, elle lui a enjoint de supprimer dans ses contrats-types, les deux clauses suivantes :

  • La clause affirmant la primauté des conditions générales d’achat et en conséquence, l’exclusion des conditions générales de vente de ses fournisseurs: les relations de General Electric avec ses cocontractants sont établies à partir de son offre et non à partir de celle du fournisseur, ce qui va à l’encontre du principe d’initiative de la négociation instauré au profit du vendeur par le Code de commerce.
  • La clause instaurant un mécanisme de réduction automatique de prix en cas de paiements anticipés par General Electric : ce mécanisme est désavantageux pour les fournisseurs et n’est pas contrebalancé par un rééquilibrage résultant de contreparties concrètes et supplémentaires stipulées dans d’autres clauses du contrat.

En effet, la Cour d’appel de PARIS a considéré que la société General Electric, au vu de sa position de leader incontesté sur le secteur concerné (fabrication de turbines puissantes), ne permettait aucune négociation effective de ses contrats avec ses fournisseurs, lesquels n’avaient pas le choix de refuser les conditions de son partenaire.

Ainsi, il a été reproché à General Electric une tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations, ce en défaveur de 50 % de ses cocontractants.

Enfin, pour parvenir à ses conclusions, la Cour d’appel s’est appuyée sur des attestations anonymisées de la part des fournisseurs concernés, après avoir refusé de considérer que ces anonymisations portaient atteinte au droit de la défense de General Electric.

La répression du déséquilibre des pratiques commerciales déloyales est ainsi facilitée par le fait que dorénavant, les victimes de telles pratiques devraient éviter les représailles, puisqu’elles pourront témoigner de manière anonyme.

Dans vos relations commerciales avec vos partenaires, la négociation doit s’imposer à partir de vos conditions générales de vente, et tout déséquilibre significatif dans l’ensemble des droits et obligations de chacune des parties pourra être sanctionné.

Marseille, le 10 septembre 2019

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