Le 7 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de l’article L.442-1, I, 1° du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article L 442-1, I, 1° dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Dans une décision rendue le 6 octobre 2022, le juge constitutionnel a confirmé la conformité de ces dispositions à la Constitution.

Le Conseil a souligné en premier lieu que le législateur peut apporter des limitations aux principes de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre dès lors que ces limitations répondent à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi . En l’occurrence, le Conseil constitutionnel a estimé que, par l’adoption des dispositions de l’article L.442-1, I, 1° du code de commerce, le législateur a entendu réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales et a poursuivi, ce faisant, un objectif d’intérêt général. Il a également souligné que l’atteinte portée n’était pas disproportionnée car ce texte permet au juge un contrôle des conditions économiques de la relation commerciale uniquement afin de constater une pratique illicite.

Le Conseil a en deuxième lieu estimé qu’il n’était pas porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines dès lors que l’article L.442-4 du code de commerce prévoit que cette pratique peut être sanctionnée par une amende civile et que la notion « d’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque.

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