Le vendeur a intérêt à détailler la procédure de prise de commande applicable. Les conditions générales doivent identifier précisément le moment où le contrat entre en vigueur. Par défaut, un contrat de vente entre en vigueur lors de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, cet accord étant le plus souvent matérialisé par la signature d'un bon de commande.
Si le vendeur souhaite prévoir une entrée en vigueur rétroactive ou différée, une clause à cet effet doit être intégrée. Ainsi, si la commande ne peut être validée qu'après paiement d'un acompte, il convient de le préciser expressément et de conditionner l'entrée en vigueur au paiement de l'acompte.
Dans la plupart des cas, le prix figure sur le bon de commande ou sur un document commercial distinct établi par le vendeur. Si, entre professionnels, il est acquis qu'à défaut de précision en ce sens, le prix indiqué est un prix hors taxe, il est indispensable de préciser les éléments inclus dans le prix annoncé et les éléments qui seront facturés en plus, notamment :
- Frais d'emballage ;
- Manutention et chargement ;
- Transport ;
- Assurance ;
- Droits de douane en cas de vente à l'export.
Il est préférable d'intégrer ses conditions de paiement dans les conditions générales de vente ET sur ses factures. Si le client paye sans contester plusieurs factures sans émettre de contestation sur le délai de paiement, il sera réputé avoir accepté le délai de paiement même en l'absence de précision dans les conditions générales.
Néanmoins, pour éviter toute ambigüité sur ce point (notamment pour la première vente), il convient de stipuler le délai de paiement également dans les conditions générales.
A défaut de délai convenu expressément entre les parties, le délai supplétif est de trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
S'agissant des intérêts de retard, le taux supplétif est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Par conséquent, si le vendeur souhaite prévoir un délai et/ou des intérêts de retard différents du délai et du taux applicables par défaut, il devra le stipuler clairement dans ses conditions générales de vente.
À défaut de clause en ce sens, la propriété d'un bien vendu est transférée à son acheteur dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Néanmoins, le vendeur peut avoir intérêt à différer le transfert de propriété à l'acheteur.
Ainsi, si le vendeur a des doutes sur la solvabilité de l'acheteur, il peut - outre la mise en place de garanties de paiement - stipuler une clause dite de réserve de propriété. Cette clause prévoit que la propriété du bien vendu n'est transférée à l'acheteur qu'au moment de son complet paiement. Ainsi, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un acheteur n'ayant pas réglé la totalité du prix, le vendeur pourra revendiquer la propriété du bien vendu sous réserve de propriété et le récupérer.
A défaut de précision en ce sens, le transfert des risques intervient également au moment de l'accord sur la chose et sur le prix.
Pour prévoir des conditions de transfert des risques dérogatoires à la règle applicable par défaut, les conditions générales devront préciser le moment auquel les risques de dégradation sont transférés à l'acheteur (par exemple : dès le moment de la livraison ou de la remise au transporteur chargé de la livraison).
Dans les contrats internationaux comme domestiques, il peut être opportun de se référer à un Incoterm. Il s'agit d'un terme normalisé qui définit notamment :
- Les responsabilités et les obligations d'un vendeur et d'un acheteur, notamment en matière de chargement, de frais transport, de type de transport, d'assurance et de livraison ;
- Le lieu et le moment où les risques sont transférés à l'acheteur.
Pour les actions du client contre le transporteur, le client doit agir dans les trois jours suivant la livraison.
S'agissant des actions contre le vendeur, la jurisprudence précise que c'est par la prise de possession du bien que l'acheteur reconnaît l'exécution de l'obligation de délivrance par le vendeur, sans toutefois fixer de délai précis.
C'est la raison pour laquelle, afin de limiter dans le temps les risques de réclamation de ses clients en cas de livraison non-conforme, il est de l'intérêt de tout vendeur professionnel de stipuler une clause de réception des produits.
Idéalement, cette clause devra :
- Mettre à la charge de l'acheteur l'obligation d'inspecter les produits livrés dès leur livraison ;
- Stipuler un délai à l'issue duquel l'acheteur ne peut plus formuler de réserves au titre des défauts de conformités apparents, ce délai courant le plus souvent à compter de la livraison ;
- Prévoir que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et que, dès lors que le vice de conformité invoqué était décelable au moment de la livraison et que l'acheteur n'a formulé aucune réserve dans le délai contractuel, aucune reprise, échange des produits ou indemnisation de la part du vendeur n'est possible.
A défaut de clause de réception précisément rédigée, le vendeur s'expose à des réclamations tardives de ses clients au titre de défauts de conformité pourtant décelables à la livraison.
En vertu du principe de réparation intégrale, le vendeur est responsable à l'égard de l'acheteur pour tous les types de dommages qu'il est susceptible de lui causer, sans limitation de montant et peu importe le prix du contrat.
Dans la mesure où les contrats d'assurance comportent des exclusions et des plafonds de garantie, il est vital pour toute entreprise de limiter contractuelle sa responsabilité a minima (i) aux types de dommages couverts par son assurance et (ii) aux plafonds de garantie mentionnés dans le contrat d'assurance responsabilité professionnelle.
Attention toutefois : la clause limitative qui priverait de sa substance l'obligation essentielle du vendeur en l'exonérant de toute responsabilité serait réputée non écrite et le vendeur serait responsable sans limitation. En d'autres termes, si le vendeur n'est responsable de rien, il est responsable de tout.
Dans ces conditions, il convient de rédiger précisément la clause limitative de responsabilité afin qu'elle soit applicable en cas de contentieux. Pour ce faire, il convient d'identifier :
- Les types de dommages non indemnisés ; et
- Le montant total et cumulé de dommages et intérêts qui pourrait être dû par le vendeur en cas de manquement à ses obligations, ce montant ne devant pas être dérisoire.
Rappelons toutefois qu'un juge refusera d'appliquer une clause limitative de responsabilité pourtant licite lorsque le vendeur aura commis une faute lourde ou dolosive. Il s'agit d'une faute caractérisée par une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle.
Un vendeur n'est pas tenu d'accorder à ses clients professionnels d'autres garanties que les garanties légales, applicables par défaut, à savoir :
- La garantie d'éviction qui protège l'acquéreur d'un bien en cas de trouble dans sa possession de la part du vendeur lui-même ou du fait d'un tiers. En cas de vente de biens meubles, le principal trouble de jouissance que peut subir l'acheteur consiste en l'introduction, par un tiers, d'une action en contrefaçon. La garantie d'éviction peut être renforcée ou supprimée via une clause en ce sens ;
- La garantie légale des vices cachés qui protège l'acheteur d'un produit affecté d'un défaut caché, existant à la date de l'achat et qui rend le produit inutilisable. Cette garantie ne peut être aménagée qu'entre deux professionnels de même spécialité, cette exception étant strictement appréciée par la jurisprudence.
Dans le cas où le vendeur souhaiterait accorder une garantie contractuelle, une clause à cet effet devra être intégrée dans les conditions générales ou dans un contrat distinct. Il conviendra d'accorder une attention particulière à la rédaction de cette clause et d'identifier précisément :
- Les défauts couverts et non couverts par la garantie ;
- Le point de départ de la période de garantie ;
- La durée de la période de garantie ;
- Le formalisme à respecter par l'acheteur pour bénéficier de la garantie ;
- Les cas d'exclusion de garantie (par exemple, lorsque l'acheteur a lui-même tenté d'intervenir sur le produit faisant l'objet de la garantie).
Le Code civil, tel que récemment modifié, prévoit que chacune des parties « peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification » sous réserve d'avoir mis en demeure l'autre partie « de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
Ainsi, le régime applicable par défaut ne précise pas :
- Quels manquements sont susceptibles de donner lieu à résiliation ;
- Ce qui est entendu par « délai raisonnable ».
Afin d'anticiper toute discussion avec ses clients à ce sujet, le vendeur aura intérêt à identifier précisément ces éléments dans ses conditions générales.
Dans le cas où la vente est conclue entre deux sociétés françaises et que le produit est livré en France, le droit français s'appliquera automatiquement.
Dans tous les autres cas (notamment en cas de vente conclue avec une société étrangère et/ou de livraison du produit à l'étranger), il est indispensable de désigner le droit applicable.
A défaut, les règles de droit international privé s'appliquent et elles sont génératrices d'incertitudes dans la mesure où le choix d'un système juridique par le juge nécessite une analyse complète du contexte factuel. Pour éviter tout débat à ce sujet, le vendeur aura intérêt à insérer dans ses conditions générales une clause désignant le droit applicable.
La convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises peut trouver à s'appliquer en cas de vente transfrontralière de marchandises, sauf en présence d'une clause excluant expressément l'application de cette convention.
En application des règles de procédure civile et en matière de vente de marchandises, est compétent le Tribunal du lieu (i) du domicile du défendeur ou (ii) de livraison des marchandises.
Toutefois, afin d'éviter toute discussion sur la compétence territoriale du Tribunal à saisir en cas de contentieux, il est de l'intérêt du vendeur de stipuler une clause attributive de juridiction i.e. une clause identifiant nommément la juridiction compétente (par exemple, le Tribunal de commerce de Marseille).
Les avantages principaux de l'arbitrage sont la confidentialité et la rapidité de la procédure, l'inconvénient majeur demeurant son coût. Dans ces conditions et sauf si l'enjeu financier et/ou des impératifs de confidentialité le justifient (par exemple : contrat de fourniture d'armement), la présence d'une telle clause dans les conditions générales du vendeur peut être de nature à dissuader les parties d'initier une procédure contentieuse.