En premier lieu, est applicable l'article L. 420-1 du Code de commerce qui interdit les accords exprès ou tacites et les pratiques concertées qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
En second lieu, les articles 101 et 101§3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne sont également applicables quand les accords verticaux retreignent la concurrence sur le marché intérieur ou une part substantielle de ce marché et affecte le commerce entre Etats membres.
L'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit les conditions particulières dans lesquelles un accord considéré comme anticoncurrentiel en application de l'article L. 420-1 du Code de commerce peut bénéficier d'une exemption conformément à l'article L. 420-4 du Code de commerce (voir question 5). Des règlementations spécifiques peuvent exempter certains types d'accords. En outre, une pratique anticoncurrentielle peut être exemptée si les entreprises concernées sont en mesure de démontrer (i) que l'accord contribue au progrès économique, (ii) que l'utilisateur final en retire un bénéficie et que (iii) la concurrence pour une part substantielle des produits ou services concernés n'est pas éliminée. Enfin, les restrictions de concurrence doivent être limitées à ce qui est strictement indispensable à la mise en œuvre de l'accord dans un contexte de progrès économique.